Art. 10

Retrait de l’enregistrement

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 10 Retrait de l’enregistrement 1.   Sans préjudice de l’article 73 du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF retire l’enregistrement d’un référentiel central lorsque celui-ci: a) renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas fourni de services au cours des six mois précédents; b) a obtenu son enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers; c) ne respecte plus les conditions auxquelles il a été enregistré. 2.   L’AEMF notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente concernée visée à l’article 6, paragraphe 1, une décision de retrait de l’enregistrement d’un référentiel central. 3.   L’autorité compétente d’un État membre dans lequel le référentiel central fournit ses services et exerce ses activités et qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l’enregistrement du référentiel central concerné. Si l’AEMF décide de ne pas retirer l’enregistrement du référentiel central concerné, elle produit une motivation circonstanciée pour sa décision. 4.   L’autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article est l’autorité désignée conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement.
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