Art. 27
Droit de recours
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 27
Droit de recours
Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.
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