Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) no 639/2014

En vigueur depuis le 30 nov. 2015
Article premier Modification du règlement délégué (UE) no 639/2014 Le règlement délégué (UE) no 639/2014 est modifié comme suit: 1) L'article 49 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) un jeune agriculteur au sens de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers au cours de chaque année pour laquelle la personne morale sollicite le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le ou les jeune(s) agriculteur(s) est ou sont capable(s) d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul(s), soit conjointement avec d'autres agriculteurs au cours de chaque année pour laquelle la personne morale sollicite le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs, sous réserve du paragraphe 1 bis du présent article.» b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent décider qu'à partir de l'année civile 2016 ou 2017, le ou les jeune(s) agriculteur(s) exerce(nt) seul(s) le contrôle effectif et durable visé audit point. Cette décision est prise avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes pour la première année à laquelle la décision s'applique et n'est prise qu'une seule fois. Aucune décision de cette nature ne peut être prise après la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes pour l'année civile 2017. Lorsque les États membres font usage de la dérogation prévue au premier alinéa, ils tiennent compte, pour déterminer la date d'installation visée à l'article 50, paragraphe 2, point a), et à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, de la période pendant laquelle le jeune agriculteur a exercé le contrôle conjointement avec d'autres exploitants conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article au cours des années civiles précédant l'année civile à partir de laquelle la dérogation est appliquée. Si des États membres ont recours à cette dérogation, ils décident s'ils souhaitent ou non exiger un contrôle exclusif par de jeunes agriculteurs pour les personnes morales ou groupements de personnes physiques ayant déjà bénéficié d'un paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs au cours de l'année ou des années précédant l'année à partir de laquelle la dérogation est appliquée et au cours desquelles un ou plusieurs jeune(s) agriculteur(s) a ou ont exercé le contrôle conjointement avec des exploitants qui n'étaient pas de jeunes agriculteurs.» 2) À l'article 53, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté: «Sans préjudice de l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, en ce qui concerne le montant par unité du soutien visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider d'appliquer des montants par unité modulés pour certaines catégories d'agriculteurs ou à l'échelle des exploitations, afin de tenir compte des économies d'échelle résultant de la taille des structures de production dans le type particulier d'agriculture ou le secteur agricole spécifique ciblés ou, si la mesure cible une région ou un secteur dans sa totalité, dans la région ou le secteur concerné. L'article 67, paragraphe 1, du présent règlement s'applique mutatis mutandis à la notification de ces décisions.» 3) L'article 53 bis suivant est inséré: «Article 53 bis Transfert de fonds entre mesures 1.   Sans préjudice des exigences énoncées au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider d'utiliser les montants notifiés conformément à l'annexe I, point 3 i), du présent règlement pour financer une ou plusieurs autre(s) mesure(s) de soutien relevant du titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour la même année de demande. Un transfert de fonds entre mesures de soutien ne doit pas entraîner la nullité d'une mesure de soutien notifiée à la Commission conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 67, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. 2.   Lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice d'une mesure de soutien couplé facultatif au cours de l'année de demande concernée égale ou dépasse la limite quantitative notifiée conformément à l'annexe I, point 3 j), du présent règlement, la mesure de soutien ne peut bénéficier d'aucun transfert de fonds en provenance d'une ou de plusieurs autre(s) mesure(s) de soutien. 3.   Lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice d'une mesure de soutien couplé facultatif au cours de l'année de demande concernée est en deçà de la limite quantitative notifiée conformément à l'annexe I, point 3 j), du présent règlement, un transfert de fonds ne doit pas conduire à ce que le montant par unité soit inférieur au ratio entre le montant fixé pour le financement, tel que notifié conformément au point 3 i) de ladite annexe, et cette limite quantitative. 4.   Lorsque des États membres accordent un soutien couplé pour des cultures protéagineuses en ayant recours à la possibilité prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, un transfert de fonds ne doit pas conduire à ce que le soutien disponible pour les cultures protéagineuses soit inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II dudit règlement. 5.   Toute décision de transférer des fonds entre des mesures de soutien est prise avant la date du premier paiement ou versement d'avances fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif. Toutefois, en ce qui concerne les transferts en provenance et à destination de mesures pour lesquelles aucun paiement n'a encore été effectué, la décision peut être prise après cette date, mais pas après: a) le dernier jour du mois au cours duquel le premier paiement ou versement d'avances a été fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif; b) le 30 novembre lorsque ce premier paiement ou versement d'avances est effectué au cours de la période allant du 16 au 31 octobre. 6.   L'autorité compétente de l'État membre qui a l'intention de prendre une décision de transfert de fonds entre des mesures de soutien informe les agriculteurs de la possibilité d'un transfert, avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes.» 4) À l'article 54, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque le soutien au titre d'une mesure de soutien couplé donnée peut également être accordé au titre d'une autre mesure de soutien couplé ou au titre d'une mesure mise en œuvre en vertu d'autres mesures et politiques de l'Union, les États membres veillent à ce que l'exploitant concerné ne puisse bénéficier d'un soutien ciblant l'objectif visé à l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 qu'au titre d'une seule de ces mesures par secteur, région, type particulier d'agriculture ou secteur agricole spécifique ciblé conformément à l'article 52, paragraphe 3, dudit règlement.» 5) À l'article 66, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en vertu de l'article 49, paragraphe 1 bis, au plus tard 15 jours après la date à laquelle la décision a été prise.» 6) À l'article 67, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en vertu de l'article 53 bis, paragraphe 1, au plus tard le premier jour du mois suivant celui où le premier paiement ou versement d'avances a été fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif. Toutefois, si ce paiement a été fait au cours de la période allant du 16 au 31 octobre, la notification est effectuée au plus tard le 1er décembre. Cette notification contient les éléments suivants: a) une liste des mesures concernées et des montants transférés; b) pour chaque mesure concernée, les surfaces ou le nombre d'animaux admissibles au cours de l'année de demande considérée, après réalisation de tous les contrôles relatifs aux demandes introduites; c) pour chaque mesure concernée, une justification selon laquelle un transfert ne créera pas une incitation à dépasser les niveaux de production actuels et n'entraînera pas la nullité des décisions notifiées à la Commission conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article.» 7) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
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