Art. 2

Système de numérotation des enregistrements

En vigueur depuis le 3 déc. 2015
Article 2 Système de numérotation des enregistrements 1.   Chaque parti politique européen et chaque fondation politique européenne reçoit un numéro d'enregistrement qui lui est propre, dans l'ordre chronologique d'arrivée des demandes. 2.   Le numéro d'enregistrement se compose de deux éléments: a) un identifiant européen; b) un identifiant national, qui suit l'identifiant européen, lorsque l'État membre où se trouve le siège du parti politique européen ou de la fondation politique européenne applique lui-même un système parallèle de numérotation des enregistrements. 3.   Le format de ce numéro est précisé dans l'annexe I.
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