Art. 1

En vigueur depuis le 8 déc. 2015
Article premier Le règlement (CE) no 854/2004 est modifié comme suit: 1) à l'annexe II, le chapitre II est modifié comme suit: a) les phrases suivantes sont ajoutées avant le titre A: «La méthode de référence pour l'analyse d'E. coli est celle spécifiée par la norme EN/ISO 16649-3 et intitulée “Recherche et technique du nombre le plus probable (NPP)”. D'autres méthodes peuvent être utilisées si elles sont validées au regard de la méthode de référence, conformément aux critères fixés par la norme EN/ISO 16140.» b) au titre A, points 4 et 5, les phrases suivantes sont supprimées: «La méthode de référence pour cette analyse est le test du nombre le plus probable (NPP) à cinq tubes et trois dilutions, spécifié par la norme ISO 16649-3. D'autres méthodes peuvent être utilisées si elles sont validées au regard de la méthode de référence, conformément aux critères fixés par la norme EN/ISO 16140.» 2) à l'annexe II, chapitre II, titre A, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L'autorité compétente doit classer les zones de production dans lesquelles elle autorise la récolte des mollusques bivalves vivants selon trois classes différentes en fonction du niveau de contamination fécale. Le cas échéant, elle peut accomplir cette tâche en coopération avec l'exploitant du secteur alimentaire. Afin de classer les zones de production, l'autorité compétente doit définir une période d'analyse de données d'échantillonnage de chaque zone de production et de reparcage en vue de vérifier le respect des normes visées au présent point et aux points 3, 4 et 5.» 3. À l'annexe II, chapitre II, titre A, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'autorité compétente peut classer en zones de classe A les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. Les mollusques bivalves vivants mis sur le marché provenant de ces zones doivent satisfaire aux normes sanitaires énoncées à l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004. Les échantillons de mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser, pour 80 % des échantillons prélevés pendant la période d'analyse, la limite de 230 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. Les 20 % d'échantillons restants ne peuvent dépasser la limite de 700 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. Lorsqu'elle évalue les résultats de la période d'analyse définie en vue du maintien d'une zone en classe A, l'autorité compétente peut, sur la base d'une évaluation des risques s'appuyant sur une enquête, décider de ne pas prendre en considération un résultat anormal dépassant la limite de 700 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire.»
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