Art. 2

En vigueur depuis le 8 déc. 2015
Article 2 À l'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005, le chapitre 1 est modifié comme suit: 1) dans le tableau sur les critères de sécurité des denrées alimentaires, la ligne 1.25 est remplacée par le texte suivant: «1.25. Mollusques bivalves vivants et échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants E. coli (15) 5 (16) 1 230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire 700 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire EN/ISO 16649-3 Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation» 2) la note 16 de bas de page est remplacée par le texte suivant: «(16) Chaque unité d'échantillon comprend un nombre minimal d'animaux différents conformément à la norme EN/ISO 6887-3.» 3) a) dans les notes relatives à l'interprétation des résultats des analyses, la phrase «Les limites indiquées s'appliquent à chaque unité d'échantillon analysée, à l'exception des mollusques bivalves vivants et des échinodermes, tuniciers et gastéropodes vivants pour lesquels, s'agissant de la recherche d'E. coli, la limite s'applique à un échantillon groupé.» est remplacée par le texte suivant: «Les limites indiquées s'appliquent à chaque unité d'échantillon analysée.» b) dans les notes relatives à l'interprétation des résultats des analyses, le texte concernant L. monocytogenes dans les autres denrées alimentaires prêtes à être consommées et E. coli dans les mollusques bivalves vivants est remplacé par le texte suivant: « L. monocytogenes dans les autres denrées alimentaires prêtes à être consommées: — qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées sont ≤ à la limite, — qualité insatisfaisante lorsque l'une des valeurs est > à la limite. E. coli dans les mollusques bivalves vivants et les échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants: — qualité satisfaisante lorsque les cinq valeurs observées sont ≤ 230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire ou lorsque l'une des cinq valeurs observées est > 230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire tout en étant ≤ 700 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire, — qualité insatisfaisante lorsque l'une des cinq valeurs observées est > 700 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire ou lorsqu'au moins deux des cinq valeurs observées sont > 230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire.»
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