Art. 4
Reconnaissance des organisations et associations transnationales
En vigueur depuis le 15 déc. 2015
Article 4
Reconnaissance des organisations et associations transnationales
1. Sous réserve de la partie II, titre II, chapitre III, sections 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, il incombe à l'État membre dans lequel une organisation transnationale de producteurs ou une association transnationale d'organisations de producteurs compte un nombre significatif de membres ou d'organisations membres ou dispose d'une production commercialisable d'un volume significatif ou d'une valeur significative, ou à l'État membre dans lequel est établi le siège d'une organisation interprofessionnelle transnationale, de statuer sur la reconnaissance de cette organisation ou de cette association.
2. L'État membre visé au paragraphe 1 met en place la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels sont établis les membres de ladite organisation ou association afin de vérifier le respect des conditions de reconnaissance visées aux articles 154, 156 et 157 du règlement (UE) no 1308/2013.
3. Les autres États membres dans lesquels sont établis les membres d'une organisation transnationale de producteurs, d'une association transnationale d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle transnationale prêtent toute l'assistance administrative nécessaire à l'État membre visé au paragraphe 1.
4. L'État membre visé au paragraphe 1 met, sur demande, toutes les informations pertinentes à la disposition d'un autre État membre dans lequel sont établis des membres de ladite organisation ou association.
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