Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«secteurs institutionnels», les secteurs institutionnels au sens du paragraphe 1.28 de l'annexe A du règlement (CE) no 2223/96;
2)
«secteurs d'activité économique», les sections figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006;
3)
«organismes de droit public», les organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6);
4)
«banques centrales du SEBC», les banques centrales du SEBC au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).
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