Art. 3
Objectifs d'investissement
En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 3
Objectifs d'investissement
1. Le CRU adopte une stratégie d'investissement prudente et sûre dans le but de protéger la valeur des montants détenus par le Fonds et de satisfaire aux exigences de liquidité du Fonds. Il tient compte à la fois de la capacité financière du Fonds et des versements prévus conformément à la mission du Fonds, définie à l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014. Il tient également compte de l'ensemble des informations disponibles, des hypothèses adéquates et des simulations de crise.
2. La stratégie d'investissement comprend une définition de l'appétit pour le risque, quantifiant la perte maximale tolérable qui peut être subie sur une période de temps définie et avec une probabilité déterminée.
3. Les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement doivent être investis de manière conjointe, comme une réserve unique de ressources, indépendamment de la division du Fonds en compartiments nationaux prévue à l'article 77 du règlement (UE) no 806/2014.
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