Art. 5
Composition du portefeuille
En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 5
Composition du portefeuille
1. Le CRU respecte les exigences suivantes relatives à la composition du portefeuille du Fonds:
a)
un minimum de 60 % du portefeuille doit être composé d'actifs répondant aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61;
b)
un minimum de 30 % du portefeuille doit être composé d'actifs répondant aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à e) et à l'article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61;
c)
un maximum de 15 % du portefeuille doit être détenu dans des actifs répondant aux exigences fixées à l'article 12, paragraphe 1, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2015/61.
2. Aux fins du paragraphe 1, le traitement des actifs répondant aux exigences fixées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 doit être équivalent à celui des actifs sous-jacents de l'organisme concerné.
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