Art. 6
Diversification sectorielle
En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 6
Diversification sectorielle
1. L'investissement des montants détenus par le Fonds doit être suffisamment diversifié sur le plan sectoriel.
2. Le CRU limite l'exposition sur des secteurs institutionnels ou sur des secteurs d'activité économique spécifiques.
3. Il tient compte du fait que la corrélation entre les secteurs d'activité économique peut réduire le degré de diversification réel atteint grâce à l'application du paragraphe 2.
4. Outre les exigences fixées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, le CRU limite également l'exposition indirecte sur les émetteurs visés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
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