Art. 7

Diversification géographique

En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 7 Diversification géographique 1.   L'investissement des montants détenus par le Fonds doit être diversifié sur le plan géographique, en tenant compte de la structure et de la composition de toute dépense du Fonds estimée dans la partie II du budget du CRU conformément à l'article 60 du règlement (UE) no 806/2014. 2.   L'exposition sur les actifs éligibles visés à l'article 4 provenant d'émetteurs établis dans un État membre participant donné, en pourcentage des expositions totales du Fonds, ne représente pas plus de 1,2 fois la part des contributions ex ante perçues conformément à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014 auprès des établissements agréés dans l'État membre correspondant. 3.   L'exposition sur les actifs éligibles visés à l'article 4 provenant d'émetteurs établis dans un État membre non participant donné ou dans un pays tiers donné, en pourcentage des expositions totales du Fonds, doit être suffisamment diversifiée sur le plan géographique, en tenant compte de critères tels que la taille de l'économie, la profondeur et la liquidité du marché financier ainsi que les possibilités d'investissement supplémentaires, y compris en termes de diversification des risques. Cette exposition ne peut en aucun cas excéder la limite la plus élevée établie au paragraphe 2.
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