Art. 9

Critères additionnels concernant la diversification

En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 9 Critères additionnels concernant la diversification 1.   Sans préjudice de l'article 3, le CRU s'efforce de diversifier les échéances de ses investissements. 2.   Lorsqu'il prend une décision relative à la diversification, il tient compte des éléments indiqués à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement et, le cas échéant, de la liquidité et des autres caractéristiques de la garantie visée à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.
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