Art. 10

Produits dérivés

En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 10 Produits dérivés 1.   Le CRU n'utilise des produits dérivés qu'à des fins de gestion des risques, notamment des risques de marché et de liquidité. Il peut adopter des lignes directrices afin de préciser les utilisations éligibles de produits dérivés. 2.   Le CRU utilise uniquement des produits dérivés compensés par: a) une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 14 ou 15 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à son article 25; ou b) une banque centrale, pour autant qu'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. 3.   L'exigence prévue à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 ne s'applique pas à l'utilisation de produits dérivés par le CRU en vertu du présent article.
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