Art. 12
Autres principes généraux
En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 12
Autres principes généraux
1. Pour toute décision d'investissement, le CRU tient compte des éventuelles répercussions sur la qualité de crédit du Fonds afin de préserver ses prérogatives en ce qui concerne les deux moyens de financement alternatifs, établis par l'article 73 du règlement (UE) no 806/2014, et d'avoir accès aux dispositifs de financement en ce qui concerne la disponibilité immédiate d'autres moyens financiers, établis par l'article 74 du même règlement.
2. Sans préjudice de l'article 3, le CRU effectue toutes les transactions liées à l'investissement du Fonds de façon à limiter les effets sur les prix de marché, même en période de tensions sur les marchés.
3. Un investissement ou désinvestissement immédiat des montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, pouvant avoir une incidence sur le marché, le CRU peut tolérer un écart temporaire par rapport aux principes et critères généraux de la stratégie d'investissement du Fonds.
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