Art. 8
Diversification en termes d'émetteur et d'émission
En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 8
Diversification en termes d'émetteur et d'émission
1. Le CRU limite à 30 % la part de toute émission unique dans laquelle les montants détenus par le Fonds peuvent être investis. Ce plafond peut uniquement être dépassé lorsque, compte tenu de la nature de l'investissement, l'achat de tout montant d'un titre de cet investissement entraîne une propriété de 100 % du numéro international d'identification des titres (ISIN) correspondant.
2. Le CRU limite à 30 % la part des émissions totales d'un émetteur dans laquelle les montants détenus par les Fonds peuvent être investis.
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