Art. 13
Formulaires relatifs à la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 13
Formulaires relatifs à la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union
1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives à la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union.
2. Lorsque d'autres moyens que des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés pour prouver le statut douanier de marchandises de l'Union, un document «T2L» ou «T2LF» est établi au moyen du formulaire conforme à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 figurant au titre III de l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
3. Le cas échéant, ledit formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 figurant au titre IV de l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
4. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières autorisent l'utilisation de listes de chargement établies au moyen du formulaire figurant dans la partie II, chapitre III, de l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 au lieu des formulaires complémentaires comme partie descriptive d'un document «T2L» ou «T2LF».
5. Lorsque des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés par les autorités douanières pour établir le document «T2L» ou «T2LF» et que celui-ci ne permet pas d'utiliser des formulaires complémentaires, le formulaire prévu au paragraphe 2 du présent article est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 figurant au titre III de l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
6. Lorsqu'un émetteur agréé utilise le cachet spécial visé à l'article 129 bis, paragraphe 2, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/2446, ledit cachet est agréé par les autorités douanières et est conforme au modèle figurant dans la partie II, chapitre II, de l'annexe 72-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Les sections 23 et 23.1 de l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent.
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