Art. 12

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union pour les marchandises couvertes par un régime de transit simplifié

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 12 Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union pour les marchandises couvertes par un régime de transit simplifié Jusqu'aux dates de mise à niveau du NSTI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsque le régime du transit de l'Union sur support papier est utilisé pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement, la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union est fournie en indiquant le sigle «C» (équivalant à «T2L») sur le manifeste, en regard des articles concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2016:341:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil