Art. 37

Modification du contrat de transport

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 37 Modification du contrat de transport En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer: a) à l'intérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, ou b) à l'extérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci, les entreprises de chemin de fer agréées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de douane de départ. Dans tous les autres cas, les entreprises de chemin de fer agréées peuvent exécuter le contrat modifié; l'entreprise concernée informe sans délai le bureau de douane de départ de la modification apportée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2016:341:oj#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil