Art. 39

Régime du transit interne

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 39 Régime du transit interne 1.   Lorsque les dispositions de la Convention relative à un régime de transit commun s'appliquent et que les marchandises de l'Union sont transportées en empruntant le territoire d'un ou de plusieurs pays de transit commun, les marchandises sont placées sous le régime du transit interne de l'Union pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ sur le territoire douanier de l'Union jusqu'à la gare de destination sur le territoire douanier de l'Union, selon les modalités déterminées par chaque État membre, sans présenter au bureau de douane de départ la lettre de voiture CIM ni les marchandises et sans apposer ni imprimer les étiquettes visées à l'article 33, paragraphe 4. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de destination. 2.   Lorsque des marchandises de l'Union sont acheminées par voie ferrée d'un point situé dans un État membre à un point situé dans un autre État membre avec emprunt d'un ou plusieurs territoires d'un pays tiers autre qu'un pays de transit commun, le régime du transit interne de l'Union est applicable. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis. 3.   Dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est suspendu sur le territoire d'un pays tiers.
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