Art. 41
Bureaux de comptabilité des entreprises de chemin de fer agréées et contrôle douanier
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 41
Bureaux de comptabilité des entreprises de chemin de fer agréées et contrôle douanier
1. Les entreprises de chemin de fer agréées tiennent des écritures dans leurs bureaux de comptabilité et utilisent le système commun mis en place dans ces bureaux afin de détecter des irrégularités.
2. L'autorité douanière de l'État membre dans lequel l'entreprise de chemin de fer agréée est établie dispose d'un accès aux données conservées dans le bureau de comptabilité de ladite entreprise.
3. Aux fins du contrôle douanier, l'entreprise de chemin de fer agréée met, dans le pays de destination, toutes les lettres de voiture CIM utilisées comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée à la disposition de l'autorité douanière de l'État membre de destination, conformément à toute disposition définie d'un commun accord avec cette autorité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:341:oj#art-41