Art. 6

Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 6 Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane 1.   Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, une déclaration en douane pour la mise en libre pratique inclut des éléments relatifs à la valeur en douane. 2.   Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données en ce qui concerne la communication des éléments visés au paragraphe 1. 3.   Lorsque les éléments visés au paragraphe 1 sont communiqués par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, il convient d'utiliser le formulaire établi à cet effet à l'annexe 8. 4.   Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de communiquer les éléments visés au paragraphe 1 du présent article lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée sur la base de l'article 70 du code. 5.   À moins que cela ne soit primordial pour déterminer correctement la valeur en douane, les autorités douanières lèvent l'obligation de communiquer les éléments visés au paragraphe 1 dans chacun des cas suivants: a) lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 20 000 EUR par envoi, sous réserve que l'envoi ne fasse pas partie d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire, b) lorsque l'opération sous-jacente à la mise en libre pratique des marchandises est de nature non commerciale, c) lorsque la communication des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier commun, d) lorsque les droits de douane prévus dans le tarif douanier commun ne sont pas exigibles. 6.   Dans le cas où la circulation des marchandises entre le même vendeur et le même acheteur se poursuit dans des conditions commerciales identiques, les autorités douanières peuvent lever l'obligation existante de communiquer les éléments visés au paragraphe 1.
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