Art. 7

Moyens d'échange et de stockage d'informations

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 7 Moyens d'échange et de stockage d'informations 1.   Jusqu'aux dates de déploiement du système de gestion des garanties dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives aux garanties. 2.   Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'échange et le stockage d'informations relatives aux garanties susceptibles d'être utilisées dans plusieurs États membres, comme le prévoit l'article 147 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, et qui sont constituées à toutes fins autres que le transit: a) le stockage des informations est effectué par les autorités douanières de chaque État membre conformément au système national existant, et b) le courrier électronique est utilisé pour l'échange d'informations entre les autorités douanières. 3.   Le point de contact désigné conformément à l'article 3, paragraphe 2, est responsable de l'échange visé au paragraphe 2, point b).
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