Art. 16
Obligation de ségrégation
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 16
Obligation de ségrégation
1. Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, respecte l'obligation de ségrégation énoncée au paragraphe 3, point c), dudit article, en vérifiant qu'il:
a)
tient tous les registres et comptes nécessaires pour lui permettre, rapidement et à tout moment, de distinguer les actifs des OPCVM clients du dépositaire de ses propres actifs, des actifs de ses autres clients, des actifs détenus par le dépositaire pour son propre compte et des actifs détenus pour des clients du dépositaire qui ne sont pas des OPCVM;
b)
tient ces registres et comptes de manière à garantir leur exactitude, et notamment leur correspondance avec les actifs gardés pour les clients du dépositaire;
c)
effectue régulièrement des rapprochements entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux du tiers auquel il a sous-délégué des fonctions de garde conformément à l'article 22 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE;
d)
met en place des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'une utilisation abusive, de fraudes, d'une gestion déficiente, d'un enregistrement inadéquat ou de négligences;
e)
détient les liquidités de l'OPCVM sur un ou plusieurs comptes auprès d'une banque centrale d'un pays tiers ou d'un établissement de crédit agréé dans un pays tiers, à condition que les exigences réglementaires et de surveillance prudentielle appliquées aux établissements de crédit dans ce pays tiers soient considérées par l'autorité compétente des États membres d'origine des OPCVM comme au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union européenne, conformément à l'article 22, paragraphe 4, point c), de la directive 2009/65/CE.
2. Le paragraphe 1 s'applique par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE a décidé de sous-déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément à l'article 22 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.
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