Art. 17

Protection des actifs de l'OPCVM contre l'insolvabilité en cas de délégation de fonctions de conservation

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 17 Protection des actifs de l'OPCVM contre l'insolvabilité en cas de délégation de fonctions de conservation 1.   Le dépositaire veille à ce qu'un tiers situé dans un pays tiers, auquel des fonctions de conservation doivent être ou ont été déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, prenne toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués ou réalisés au bénéfice de créanciers dudit tiers. 2.   Le dépositaire veille à ce que le tiers prenne les mesures suivantes: a) se procurer les conseils juridiques d'une personne physique ou morale indépendante confirmant que le droit et la jurisprudence applicables en matière d'insolvabilité reconnaissent la ségrégation entre les actifs des OPCVM clients du dépositaire et ses propres actifs ainsi que les actifs de ses autres clients, les actifs détenus par le dépositaire pour son propre compte et les actifs détenus pour des clients du dépositaire qui ne sont pas des OPCVM, comme prévu à l'article 16 du présent règlement, et que les actifs des OPCVM clients du dépositaire ne feront pas partie du patrimoine du tiers en cas d'insolvabilité et ne pourront pas être distribués ou réalisés au bénéfice de créanciers du tiers auquel des fonctions de garde ont été déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE; b) s'assurer que les conditions édictées dans le droit et la jurisprudence applicables en matière d'insolvabilité du pays tiers en question qui reconnaissent que les actifs des OPCVM clients du dépositaire sont ségrégués et ne peuvent être distribués ou réalisés au bénéfice de créanciers, comme prévu au point a), sont satisfaites à la date de conclusion de l'accord de délégation avec le dépositaire et sans interruption pendant toute la durée de la délégation; c) informer immédiatement le dépositaire si l'une quelconque des conditions visées au point b) n'est plus satisfaite; d) tenir des registres et comptes exacts et à jour des actifs de l'OPCVM sur la base desquels le dépositaire peut, à tout moment, déterminer la nature exacte, l'emplacement et la propriété de ces actifs; e) fournir régulièrement au dépositaire, et en tout état de cause chaque fois qu'un changement intervient, une déclaration détaillant les actifs des OPCVM clients du dépositaire; f) informer le dépositaire des changements du droit applicable en matière d'insolvabilité et de son application effective. 3.   Si le dépositaire a délégué ses fonctions de garde conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE à un tiers situé dans l'Union européenne, ce tiers fournit régulièrement au dépositaire, et en tout état de cause chaque fois qu'un changement intervient, une déclaration détaillant les actifs des OPCVM clients du dépositaire. 4.   Le dépositaire veille à ce que les obligations édictées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE a décidé de sous-déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément à l'article 22 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.
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