Art. 8

Évaluation de l'incidence du report sur la liquidité

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 8 Évaluation de l'incidence du report sur la liquidité 1.   Le CRU ou l'autorité de résolution nationale évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la position de liquidité de l'établissement. Cette évaluation inclut une analyse de l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la capacité de l'établissement à respecter l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61. 2.   Aux fins de l'analyse décrite au paragraphe 1, le CRU ajoute une sortie de trésorerie, égale à 100 % du montant à payer au moment où le paiement des contributions ex post extraordinaires est dû, au calcul des sorties nettes de trésorerie visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61. 3.   Le CRU évalue également l'incidence des sorties visées au paragraphe 2 sur les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE. 4.   L'analyse visée au paragraphe 1 couvre au moins la période allant jusqu'à la prochaine date de remise de la déclaration relative à l'exigence de couverture des besoins de liquidité fixée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.
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