Art. 6
Report de contributions ex post extraordinaires
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 6
Report de contributions ex post extraordinaires
1. De sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, le CRU reporte, totalement ou partiellement, le paiement par un établissement de contributions ex post extraordinaires conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, s'il y a lieu de protéger sa position financière.
2. Le report de contributions ex post extraordinaires peut être accordé par le CRU à la demande d'un établissement. L'établissement concerné fournit toutes les informations jugées nécessaires par le CRU pour évaluer l'incidence du paiement de contributions ex post extraordinaires sur sa position financière. Le CRU tient compte de toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes afin de déterminer si cet établissement répond aux conditions de report visées au paragraphe 4.
3. Afin de déterminer si l'établissement concerné répond aux conditions de report, le CRU évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur sa solvabilité et sa liquidité. Si l'établissement fait partie d'un groupe, cette évaluation inclut également l'incidence sur la solvabilité et la liquidité de l'ensemble du groupe.
4. Le CRU peut accorder un report de paiement de contributions ex post extraordinaires s'il conclut que ce paiement aurait l'une ou plusieurs des conséquences suivantes:
a)
le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences minimales de fonds propres de l'établissement prévues à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 (3);
b)
le non-respect probable, dans les six mois suivants, de l'exigence minimale de couverture des besoins de liquidité de l'établissement prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (4);
c)
le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences spécifiques de liquidité de l'établissement prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5).
5. Le CRU limite la période de report au temps nécessaire pour éviter les risques pour la position financière de cet établissement ou de ce groupe. Le CRU vérifie régulièrement si les conditions de report visées au paragraphe 4 continuent de s'appliquer au cours de la période de report.
6. Sur demande de l'établissement, le CRU peut reconduire la période de report s'il estime que les conditions de report visées au paragraphe 4 continuent de s'appliquer. Cette reconduction ne peut pas dépasser 6 mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:747:oj#art-6