Art. 4
Critères à retenir pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale peut être prolongée
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 4
Critères à retenir pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale peut être prolongée
1. Pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 peut être prolongée conformément à l'article 69, paragraphe 3, dudit règlement, le CRU tient compte au minimum des critères suivants:
a)
le nombre d'années minimum requis pour atteindre le niveau cible visé à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, avec des contributions annuelles ne dépassant pas le double des contributions annuelles moyennes au cours de la période initiale;
b)
la phase du cycle d'activité et l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs, telles que précisées par les indicateurs visés à l'article 3, paragraphe 1;
c)
tout versement supplémentaire du Fonds prévu par le CRU, après consultation du CERS, au cours des quatre années suivantes.
2. Le CRU ne prolonge en aucun cas la période initiale de plus de quatre ans.
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