Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend également par: 1) «période initiale» la période visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014; 2) «période de report», une période de six mois au maximum.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:747:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil