Art. 3
Critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions ex ante au cours de la période initiale
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 3
Critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions ex ante au cours de la période initiale
1. Lorsqu'il évalue quelle est la phase du cycle d'activité et l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU tient compte au minimum des indicateurs suivants:
a)
les indicateurs macroéconomiques indiqués en annexe pour déterminer la phase du cycle d'activité;
b)
les indicateurs indiqués en annexe pour déterminer la position financière des établissements contributeurs.
2. Les indicateurs pris en considération par le CRU sont déterminés conjointement pour tous les États membres participants.
3. Toute décision du CRU de répartir les contributions dans le temps s'applique de manière égale à tous les établissements contribuant au Fonds.
4. Au cours de toute période de contribution donnée, le niveau des contributions annuelles ne peut être inférieur à la moyenne des contributions annuelles calculées conformément aux articles 69, paragraphe 1, et 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 que si le CRU s'assure que, sur la base de projections prudentes, le niveau cible pourra être atteint à l'issue de la période initiale.
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