Art. 3

Une substance, un enregistrement

En vigueur depuis le 5 janv. 2016
Article 3 Une substance, un enregistrement 1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, l'Agence veille à ce que toutes les déclarations d'une même substance fassent partie du même enregistrement au titre dudit règlement. 2.   Lorsque l'Agence autorise le déclarant potentiel d'une substance déjà enregistrée à se référer aux informations demandées en vertu de l'article 27, paragraphe 6, et de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, l'Agence veille à ce que toute soumission ultérieure d'informations par le déclarant potentiel fasse partie de la soumission conjointe de données existantes pour la substance concernée. 3.   Si un déclarant potentiel a respecté ses obligations au titre des articles 26 ou 29 du règlement (CE) no 1907/2006 et a établi qu'il n'était pas tenu de partager les essais sur des animaux vertébrés réalisés aux fins de son enregistrement, il peut décider d'invoquer l'article 11, paragraphe 3, ou l'article 19, paragraphe 2, afin de soumettre séparément, en tout ou en partie, les informations visées à l'article 10, point a), dudit règlement. Dans ce cas, le déclarant potentiel communique sa décision aux déclarants antérieurs de la substance concernée. Il informe également l'Agence, qui veille à ce que la soumission séparée des informations effectuée conformément à l'article 11, paragraphe 3, ou à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, continue à faire partie de l'enregistrement existant pour cette substance, conformément au paragraphe 1.
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