Art. 3

En vigueur depuis le 8 janv. 2016
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, points i), j) et k), qui ont quitté le pays d'origine avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être importés dans l'Union sans être accompagnés d'un certificat sanitaire et des résultats d'échantillonnage et d'analyse.
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