Art. 3

En vigueur depuis le 13 janv. 2016
Article 3 À l'annexe IV, chapitre V, du règlement (CE) no 999/2001, la section E est remplacée par le texte suivant: «SECTION E Exportation de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines 1. L'exportation de protéines animales transformées dérivées de ruminants et de produits contenant de telles protéines est interdite. Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux aliments transformés pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union. 2. L'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants ou d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines est subordonnée au respect des conditions suivantes: a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants proviennent d'usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, provenant d'abattoirs et d'ateliers de découpe visés au chapitre IV, section D, point a), ou proviennent d'usines de transformation agréées qui sont énumérées dans les listes visées au chapitre V, section A, point d), et mises à la disposition du public; b) les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants proviennent d'établissements agréés qui sont énumérés dans les listes visées au chapitre V, section A, point e), et mises à la disposition du public, et sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union. 3. Les conditions prévues au point 2 ne s'appliquent pas: a) aux aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union. b) aux farines de poisson et aux aliments composés pour animaux ne contenant que des farines de poisson comme protéines animales transformées.»
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