Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 15 janv. 2016
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive:
a)
pour les denrées alimentaires, telles qu'elles sont décrites à l'annexe I;
b)
pour les denrées alimentaires de moindre importance, telles qu'elles sont décrites à l'annexe II; et
c)
pour les aliments pour animaux, tels qu'ils sont décrits à l'annexe III,
qui peuvent être mis sur le marché après un accident nucléaire ou toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Le présent règlement établit également la procédure d'adoption ou de modification ultérieure des règlements d'exécution fixant les niveaux maximaux admissibles applicables.
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