Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 15 janv. 2016
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «denrée alimentaire», toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Cette expression recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. L'expression «denrée alimentaire» ne couvre pas: a) les aliments pour animaux; b) les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés pour une mise sur le marché en vue de la consommation humaine; c) les plantes avant leur récolte; d) les médicaments au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (10); e) les produits cosmétiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (11); f) le tabac et les produits du tabac au sens de l'article 2, points 1) et 4) respectivement, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil (12); g) les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971; h) les résidus et contaminants; i) les eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2013/51/Euratom; 2) «denrées alimentaires de moindre importance», les denrées alimentaires de moindre importance alimentaire qui n'interviennent que très faiblement dans le régime alimentaire de la population; 3) «aliment pour animaux», toute substance ou tout produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale; 4) «mise sur le marché», la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites; 5) «urgence radiologique», une situation ou un événement inhabituels impliquant une source de rayonnement et nécessitant une réaction rapide pour atténuer des conséquences négatives graves pour la santé humaine et la sûreté, la qualité de la vie, les biens ou l'environnement, ou un risque qui pourrait entraîner de telles conséquences négatives graves.
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