Art. 3
En vigueur depuis le 18 janv. 2016
Article 3
1. Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (7) (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires»), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;
b)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;
c)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;
d)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;
e)
de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées ne s'appliquent pas:
a)
à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;
b)
aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement;
c)
à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont énoncées, telles qu'approuvées préalablement par le comité des sanctions, ne s'appliquent pas:
a)
à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec la vente ou la fourniture d'autres armes et matériel connexe;
b)
à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements militaires, notamment des armes et du matériel connexe ne relevant pas du champ d'application du point a), qui sont destinés exclusivement au gouvernement libyen dans le cadre de l'assistance qui lui est prêtée en matière de sécurité ou de désarmement.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.
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