Art. 7

En vigueur depuis le 18 janv. 2016
Article 7 En ce qui concerne les personnes, entités et organismes non désignés dans les annexes II et III, dans lesquels une personne, entité ou organisme désigné dans ces annexes détient une participation, l'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de la personne, l'entité ou l'organisme désigné n'empêche pas ces personnes, entités ou organismes non désignés de continuer d'exercer une activité légitime dans la mesure où cette dernière n'implique pas de mettre à la disposition d'une personne, entité ou organisme désigné des fonds ou des ressources économiques quels qu'ils soient.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:44:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil