Art. 2

Disposition transitoire

En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 2 Disposition transitoire Tout mandat européen d’obtention de preuves exécuté au titre de la décision-cadre 2008/978/JAI continue d’être régi par cette décision-cadre jusqu’à ce que la procédure pénale correspondante ait donné lieu à une décision définitive.
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