Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 21 janv. 2016
Article 2
Définitions
Outre les définitions visées à l'article 2 du règlement (UE) no 165/2014, on entend par:
a)
«interface asynchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur une nouvelle connexion HTTP;
b)
«recherche générale», un message de demande d'un État membre adressé à tous les autres États membres;
c)
«autorité de délivrance des cartes», une entité habilitée par un État membre pour la délivrance et la gestion des cartes tachygraphiques;
d)
«système central», le système d'information qui permet le routage des messages sur le système TACHOnet entre les États membres;
e)
«système national», le système d'information mis en place dans chaque État membre dans le but d'émettre, de traiter et de répondre aux messages sur le système TACHOnet;
f)
«interface synchrone», un processus par lequel un message en réponse à une demande est renvoyé sur la même connexion HTTP utilisée pour la demande;
g)
«État membre demandeur», l'État membre qui émet une demande ou une notification, laquelle est ensuite acheminée vers l'État membre ou les États membres destinataires appropriés;
h)
«État membre destinataire», l'État membre auquel la demande ou la notification TACHOnet est destinée;
i)
«recherche à destinataire unique», un message de demande d'un État membre adressé à un seul État membre;
j)
«carte tachygraphique», une carte de conducteur ou une carte d'atelier, telles que définies à l'article 2, points f) et k), du règlement (UE) no 165/2014.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:68:oj#art-2