Art. 46

Interdictions

En vigueur depuis le 22 janv. 2016
Article 46 Interdictions 1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a, III a et VII d et de la sous-zone CIEM IV; b) les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union: — le poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata); — le poisson-scie nain (Pristis clavata); — le poisson-scie trident (Pristis pectinata); — le poisson-scie commun (Pristis pristis); — le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron); c) le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'Union; d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; e) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV; f) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV; g) le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV et XIV; h) le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans les eaux de l'Union; i) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union; j) la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'Union; k) les espèces suivantes de raies Mobula dans les eaux de l'Union: i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular); ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei); iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica); iv) la petite manta (Mobula thurstoni); v) la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee); vi) la mante de Munk (Mobula munkiana); vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana); viii) le petit diable (Mobula kuhlii); ix) la mante diable (Mobula hypostoma); l) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM III a; m) le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VI a, VI b, VII a, VII b, VII c, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k; n) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; o) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; p) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union. 2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
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