Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 2 févr. 2016
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«période de report», une période de six mois au maximum;
2)
«fonction», un ensemble structuré d'activités, de services ou d'opérations que l'établissement ou le groupe assure au profit de tiers, indépendamment de l'organisation interne de l'établissement;
3)
«activité», un ensemble structuré d'activités, de processus ou d'opérations que l'établissement ou le groupe met en place pour des tiers en vue de réaliser les objectifs de l'organisation.
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