Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 4 févr. 2016
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit les règles précisant les circonstances exceptionnelles énoncées à l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, dans lesquelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, l'autorité de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion.
2. Les dispositions du présent règlement sont appliquées par les autorités de résolution désignées par les États membres conformément à l'article 3 de la directive 201/59/UE, et par le Conseil de résolution unique dans la limite des pouvoirs et compétences qui lui sont conférés par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et Conseil (2).
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