Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 4 févr. 2016
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2014/59/UE s'appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend en outre par: 1) «contagion directe», une situation dans laquelle les pertes directes des contreparties de l'établissement soumis à une procédure de résolution, résultant de la dépréciation des engagements de l'établissement, mènent à une défaillance effective ou probable pour ces contreparties dans un avenir imminent; 2) «contagion indirecte», une situation dans laquelle la dépréciation ou la conversion des engagements de l'établissement cause une réaction négative de la part des acteurs du marché, menant à une perturbation sérieuse du système financier qui peut potentiellement nuire à l'économie réelle.
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