Art. 4

Dispositions communes

En vigueur depuis le 4 févr. 2016
Article 4 Dispositions communes 1.   Les autorités de résolution n'excluent pas d'engagement ou de catégorie d'engagement du renflouement interne à moins qu'il ne relève de la liste des engagements de l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. 2.   La décision par l'autorité de résolution d'exclure un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE est basée sur une analyse au cas par cas de l'établissement soumis à la procédure de résolution et n'est pas automatique. 3.   Lorsqu'elle envisage une exclusion au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et avant d'exclure totalement un engagement ou une catégorie d'engagement du renflouement interne, l'autorité de résolution examine d'abord la possibilité d'exclure partiellement cet engagement, en limitant l'ampleur de la dépréciation autant que possible. 4.   Lorsqu'elle détermine la nécessité d'exclure ou non un engagement au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution évalue si les conditions qui y sont énoncées sont réunies au moment de l'application de l'instrument de renflouement interne à l'établissement. Cette évaluation est réalisée sans préjudice de l'obligation de l'autorité de résolution de suivre le plan de résolution défini à l'article 87 de la directive 2014/59/UE. 5.   La décision d'exclure un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application de l'instrument de renflouement interne conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE est basée sur au moins un des objectifs de résolution décrits à l'article 31, paragraphe 2, de cette même directive. 6.   Une décision d'exclure en tout ou en partie un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application de l'instrument de renflouement interne au titre de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE qui implique l'utilisation du fonds de résolution doit être dûment justifiée, en tenant compte de l'urgence, en fonction des circonstances spécifiques. 7.   Lorsque l'autorité de résolution a considéré qu'un engagement ou une catégorie d'engagement pouvait contribuer de manière crédible et réalisable à l'absorption des pertes et à la recapitalisation, et que ces engagements ne satisfont pas aux exigences d'exclusion au titre de l'article 44, paragraphe 3, l'autorité de résolution doit expliquer chacun des points suivants si elle décide ensuite d'exclure totalement ou partiellement cet engagement ou cette catégorie d'engagement au titre de l'article 44, paragraphe 3, et que cette décision d'exclusion impliquerait de répercuter des pertes sur le fonds de résolution: a) les circonstances exceptionnelles qui diffèrent de celles en vigueur au moment de la planification de la résolution faisant que ces engagements doivent être exclus du renflouement interne au moment d'engager l'action de résolution; b) pourquoi l'exclusion est nécessaire et, plus particulièrement, pourquoi les circonstances exceptionnelles y ayant mené ne pouvaient pas être prévues pendant la planification de la résolution; c) si la nécessité de l'exclusion était prévue dans le plan de résolution, comment l'autorité de résolution a tenu compte de cette nécessité pour éviter qu'elle ne constitue un obstacle à la résolution. 8.   Lorsqu'elle décide d'exclure ou de partiellement exclure un engagement ou une catégorie d'engagement au titre de l'article 44, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE, si l'exclusion implique de répercuter les pertes sur le fonds de résolution, l'autorité de résolution explique également: a) si et comment les exigences énoncées aux articles 5 et 6 du présent règlement sont satisfaites; et b) pourquoi aucune méthode appropriée de valorisation en vertu de l'article 36 de la directive 2014/59/UE n'a pu être utilisée pour éviter de recourir à l'exclusion. 9.   Lorsqu'elle décide d'exclure, entièrement ou partiellement, un engagement ou une catégorie d'engagement pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE, si l'exclusion implique de répercuter des pertes sur le fonds de résolution, l'autorité de résolution explique également: a) si et comment les exigences énoncées à l'article 7 du présent règlement sont satisfaites; b) pourquoi les engagements à exclure sont plus importants pour la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales clairement spécifiées que ceux qui ne doivent pas être exclus. 10.   Lorsque l'autorité de résolution exclut, entièrement ou partiellement, un engagement ou une catégorie d'engagement pour éviter de provoquer une vaste contagion au titre de l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE, si l'exclusion implique de répercuter des pertes sur le fonds de résolution, l'autorité de résolution explique également: a) si et comment les exigences énoncées à l'article 8 du présent règlement sont satisfaites; b) les raisons pour lesquelles les engagements exclus risquent plus de causer une vaste contagion du type décrit à l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE que ceux non exclus. 11.   Lorsque l'autorité de résolution exclut, entièrement ou partiellement, un engagement ou une catégorie d'engagement au titre de l'article 44, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/59/UE, si l'exclusion implique de répercuter des pertes sur le fonds de résolution, l'autorité de résolution explique également si et comment les exigences énoncées à l'article 9 du présent règlement sont satisfaites.
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