Art. 6
Délai raisonnable
En vigueur depuis le 4 févr. 2016
Article 6
Délai raisonnable
1. Lorsqu'elles excluent un engagement ou une catégorie d'engagement du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE, et afin de déterminer ce qui constitue un délai raisonnable, les autorités de résolution déterminent:
a)
quand le montant de la dépréciation doit être définitivement fixé;
b)
à quel moment toutes les tâches nécessaires au renflouement des engagements doivent avoir été exécutées afin de réaliser les objectifs de résolution, en tenant compte de la situation au moment de l'action de résolution.
2. Lorsqu'elles déterminent les exigences énoncées au paragraphe 1, les autorités de résolution évaluent:
a)
la nécessité de publier une décision de renflouement interne et de déterminer son montant et son affectation finale aux différentes catégories de créanciers;
b)
les conséquences qu'un report de cette décision aurait pour la confiance du marché, les réactions potentielles du marché telles que les sorties de liquidité, et l'efficacité de l'action de résolution, en tenant compte des deux éléments suivants:
i)
le fait que les difficultés et le risque de défaillance de l'établissement sont connus ou non des acteurs de marché;
ii)
la visibilité des conséquences des difficultés ou de la défaillance potentielle de l'établissement pour les acteurs du marché;
c)
les heures d'ouverture des marchés dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence sur la continuité des fonctions critiques et des effets de contagion;
d)
la ou les dates de référence auxquelles les exigences de fonds propres doivent être satisfaites;
e)
les dates auxquelles les paiements de l'établissement sont dus, et l'échéance des engagements concernés.
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