Art. 8

Exclusion fondée sur la nécessité d'éviter une vaste contagion en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE

En vigueur depuis le 4 févr. 2016
Article 8 Exclusion fondée sur la nécessité d'éviter une vaste contagion en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE 1.   Lorsqu'elles examinent les exclusions fondées sur le risque de contagion directe conformément à l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution devraient évaluer, dans toute la mesure du possible, l'interconnexion de l'établissement soumis à une procédure de résolution avec ses contreparties. L'évaluation visée au premier alinéa porte sur l'ensemble des éléments suivants: a) l'examen des expositions sur les contreparties pertinentes en ce qui concerne le risque que le renflouement interne de ces expositions puisse provoquer des défaillances en chaîne; b) l'importance systémique des contreparties qui risquent de subir une défaillance, en particulier en ce qui concerne les autres acteurs du marché financier et les fournisseurs d'infrastructure du marché financier. 2.   Lorsqu'elles examinent les exclusions fondées sur le risque de contagion indirecte conformément à l'article 44, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution évaluent, dans toute la mesure du possible, la nécessité et la proportionnalité de l'exclusion basée sur plusieurs indicateurs objectifs pertinents. Il peut notamment s'agir des indicateurs suivants: a) le nombre, la taille et l'interconnexion des établissements ayant des caractéristiques similaires à l'établissement soumis à une procédure de résolution, dans la mesure où il pourrait en résulter une perte de confiance généralisée dans le secteur bancaire ou le système financier au sens large; b) le nombre de personnes physiques directement et indirectement affectées par le renflouement interne, la visibilité et la couverture médiatique de l'action de résolution, dans la mesure où il existe un risque important que la confiance dans le secteur bancaire ou système financier au sens large soit sapée par un tel renflouement; c) le nombre, la taille et l'interconnexion des contreparties affectées par le renflouement interne, y compris les acteurs du marché du secteur non bancaire, et l'importance des fonctions critiques exercées par ces contreparties; d) la capacité des contreparties à recourir à d'autres fournisseurs de services pour des fonctions qui ont été évaluées comme substituables, compte tenu de la situation spécifique; e) le fait qu'un nombre important de contreparties interromprait le financement d'autres établissements ou cesserait de mener des opérations avec eux après le renflouement interne, ou que les marchés cesseraient de fonctionner correctement en conséquence du renflouement interne de ces acteurs du marché, en particulier en cas de perte de confiance généralisée du marché ou de panique; f) l'interruption généralisée des financements à court terme ou des dépôts de montants importants; g) le nombre, la taille ou l'importance des établissements qui courent le risque de réunir les conditions d'une intervention précoce, ou de répondre aux conditions d'une défaillance avérée ou prévisible conformément à l'article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE; h) le risque d'une interruption importante des fonctions critiques ou d'une augmentation conséquente des prix pour la fourniture de ces fonctions, (attesté par les changements des conditions du marché pour ces fonctions ou leur disponibilité), ou les attentes des contreparties et d'autres acteurs du marché; i) les baisses généralisées et conséquentes des prix des actions des établissements ou des prix des actifs détenus par les établissements, en particulier lorsque ceux-ci peuvent avoir un impact sur la situation des fonds propres de ces établissements; j) une réduction importante et générale des financements à court et à moyen terme dont les établissements peuvent disposer; k) une perturbation sérieuse du fonctionnement du marché interbancaire, attestée par la hausse significative des exigences de marge et la diminution des garanties dont disposent les établissements; l) des hausses généralisées et importantes des prix de l'assurance du risque de crédit ou une détérioration de la notation financière d'établissements ou d'autres acteurs du marché qui ont une incidence sur la situation financière des établissements.
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