Art. 7

Exclusion fondée sur la préservation de certaines fonctions critiques et des activités fondamentales en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE

En vigueur depuis le 4 févr. 2016
Article 7 Exclusion fondée sur la préservation de certaines fonctions critiques et des activités fondamentales en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE 1.   Les autorités de résolution peuvent exclure des engagements ou une catégorie d'engagement si cela s'avère nécessaire et proportionné pour assurer la continuité de certaines fonctions critiques lorsqu'elles considèrent qu'un engagement ou une catégorie d'engagement est lié à une fonction critique dont la continuité serait compromise par le renflouement interne de cet engagement ou catégorie d'engagement, si l'un des éléments suivants est satisfait: a) le renflouement interne de l'engagement ou de la catégorie d'engagement porterait préjudice à la fonction en raison de la disponibilité d'un financement ou d'une dépendance à l'égard de contreparties, telles que les contreparties dans une opération de couverture, ou de prestataires d'infrastructure ou de services de l'établissement, qui pourraient ne plus pouvoir ou ne plus vouloir mener de transactions avec l'établissement après un renflouement interne; b) la fonction critique en question est un service fourni par l'établissement à des tierces parties qui dépendent de l'exécution ininterrompue de l'engagement. 2.   Les autorités de résolution ne peuvent exclure les engagements nécessaires à des fins de gestion des risques (par des opérations de couverture) dans le contexte des fonctions critiques que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: a) la gestion des risques (par des opérations de couverture) est reconnue à des fins prudentielles et est essentielle pour maintenir les opérations liées aux fonctions critiques; b) l'établissement ne serait pas en mesure de remplacer, dans des conditions raisonnables et dans les délais requis pour maintenir la fonction critique, une mesure de gestion des risques à laquelle il serait mis fin. 3.   Les autorités de résolution ne peuvent exclure des engagements aux fins du maintien d'une relation de financement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: a) l'autorité de résolution estime que le financement est essentiel pour le maintien de la fonction critique; b) au vu de l'article 6 du présent règlement, il serait impossible pour l'établissement de remplacer la stratégie de financement dans le délai requis pour maintenir la fonction critique. 4.   Les autorités de résolution n'excluent aucun engagement ou catégorie d'engagement sur la seule base des éléments suivants: a) son échéance; b) la perspective d'une augmentation des coûts de financement qui ne compromet pas la continuité de la fonction critique; c) la perspective d'un bénéfice potentiel futur. 5.   Les autorités de résolution peuvent exclure des engagements ou une catégorie d'engagement si cela s'avère nécessaire et proportionné pour préserver une activité fondamentale lorsque l'exclusion de cet engagement est critique pour préserver la capacité de l'établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels, et pour atteindre les objectifs de résolution énoncés à l'article 31, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2014/59/UE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2016:860:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil