Art. 9

Exclusion fondée sur la nécessité d'éviter une destruction de valeur en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/59/UE

En vigueur depuis le 4 févr. 2016
Article 9 Exclusion fondée sur la nécessité d'éviter une destruction de valeur en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point d), de la directive 2014/59/UE 1.   Les autorités de résolution peuvent exclure un engagement ou une catégorie d'engagement du renflouement interne lorsque cette exclusion permet d'éviter une destruction de valeur, de sorte que la situation résultante serait plus favorable pour les titulaires des engagements non exclus que si le renflouement interne s'appliquait à cet engagement ou cette catégorie d'engagement. 2.   Afin d'évaluer si la condition visée au paragraphe 1 est remplie, les autorités de résolution comparent et évaluent l'issue du renflouement ou du non-renflouement interne pour tous les créanciers, conformément à l'article 36, paragraphe 16, et à l'article 49, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.
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