Art. 5
Exclusion fondée sur l'impossibilité d'appliquer le renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE
En vigueur depuis le 4 févr. 2016
Article 5
Exclusion fondée sur l'impossibilité d'appliquer le renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE
1. Les autorités de résolution ne peuvent exclure un engagement ou une catégorie d'engagement de l'application de l'instrument de renflouement interne que lorsque les obstacles invoqués à cette application empêchent d'avoir recours à l'instrument dans un délai raisonnable, en dépit des meilleurs efforts déployés par l'autorité de résolution.
2. Eu égard au paragraphe 1, les autorités de résolution satisfont notamment aux exigences suivantes avant de déterminer l'exclusion visée:
a)
l'obligation de la part de l'autorité de résolution de fournir, dans le plan de résolution, une description des processus visant à garantir la disponibilité, dans un délai adéquat, des informations requises aux fins de la valorisation, conformément aux articles 36 et 49 de la directive 2014/59/UE;
b)
l'obligation de la part de l'autorité de résolution de remédier aux obstacles à la résolvabilité de l'établissement, y compris en tenant compte des circonstances susceptibles de déboucher sur des exclusions pouvant être prévues dans le processus de planification de la résolution lorsque de telles exclusions possibles sont des obstacles à la résolvabilité.
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