Art. 12

Échange obligatoire d’informations — Interruption définitive d’un mouvement

En vigueur depuis le 24 févr. 2016
Article 12 Échange obligatoire d’informations — Interruption définitive d’un mouvement Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance de l’interruption définitive d’un mouvement en raison de la survenance de l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012, la transmission obligatoire de cette information est effectuée au moyen d’un document «Interruption de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 13, du présent règlement. Le document «Interruption de mouvement» est transmis aux autorités compétentes des États membres concernés dans un délai d’un jour à partir du moment où l’autorité compétente visée au premier alinéa prend connaissance de l’interruption définitive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2016:323:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil