Art. 12
Échange obligatoire d’informations — Interruption définitive d’un mouvement
En vigueur depuis le 24 févr. 2016
Article 12
Échange obligatoire d’informations — Interruption définitive d’un mouvement
Lorsqu’une autorité compétente prend connaissance de l’interruption définitive d’un mouvement en raison de la survenance de l’un des cas visés à l’article 15, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 389/2012, la transmission obligatoire de cette information est effectuée au moyen d’un document «Interruption de mouvement», figurant à l’annexe I, tableau 13, du présent règlement.
Le document «Interruption de mouvement» est transmis aux autorités compétentes des États membres concernés dans un délai d’un jour à partir du moment où l’autorité compétente visée au premier alinéa prend connaissance de l’interruption définitive.
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